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Les Tarifs d'Huissier

Les Tarifs d'Huissiers de justice pour des prestations diverses

Du 1er janvier 2021 au 28 février 2022

Ces tarifs sont fixés par les articles A444-20 à A444-52 du code de commerce modifiés par arrêté du 23 février 2022.
Les prestations ci-dessous donnent lieu à la perception des émoluments HORS TAXE suivants pour une obligation pécuniaire déterminée de 128 à 1280 euros ( coefficient 1 ). Pour une obligation pécuniaire supérieure à 1280 euros :  coefficient 2.

Pour les prestations non prévues par le présent tarif nous sommes à votre disposition pour vous établir un devis.

Convocations en justice et significations

« Art. A. 444-12.-Si, à compter de la demande du client, les prestations suivantes sont réalisées dans un délai inférieur au délai de référence précisé dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception de l’émolument majoré prévu à l’article R. 444-11, qui remplace celui prévu à l’article A. 444-11. Le tarif majoré applicable est alors le suivant :

Convocations en justice et significations (majorations)

Information des parties et des tiers

Mises en demeure et commandements de payer

« Art. A. 444-15.-A l’exception de celles figurant aux numéros 46,47 et 49 du tableau 3-1, les prestations mentionnées à l’article A. 444-14 donnent également lieu à la perception d’un émolument dénommé : “ droit d’engagement de poursuites ”, ainsi fixé :
« 1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 76 €, le droit d’engagement de poursuites est fixé à 4,29 € ;
« 2° Au-delà du seuil de 76 € mentionné au 1°, le droit d’engagement de poursuites est, dans la limite de 268,13 €, proportionnel au montant de la créance, selon le barème suivant :

Droit d’engagement de poursuites

Indisponibilités, nantissements, opposabilités

« Art. A. 444-17.-Les prestations mentionnées à l’article A. 444-16 donnent également lieu à la perception du droit d’engagement de poursuite mentionné à l’article A. 444-15, à l’exception de celles figurant aux numéros suivants du tableau 3-1 :
« 1° Numéro 51 (acte de saisie-attribution, en cas de compte clôturé ou de solde négatif) ;
« 2° Numéro 55 (acte de saisie de récoltes sur pied) ;
« 3° Numéro 63 (signification aux créanciers de l’acte de nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement) ;
« 4° Numéro 65 (acte de saisie-revendication de biens meubles corporels) ;
« 5° Numéro 66 (acte d’appréhension prévu à l
article R. 222-4 du code des procédures civiles d’exécution) ;
« 6° Numéro 67 (acte d’immobilisation ou d’enlèvement d’un véhicule) ;
« 7° Numéro 68 (acte de saisie de navire ou aéronef) ;
« 8° Numéro 69 (acte de saisie-contrefaçon) ;
« 9° Numéro 71 (commandement de payer au débiteur principal avec mention du commandement valant saisie délivré au tiers détenteur) ;
« 10° Numéro 72 (dénonciation au conjoint lorsque le bien est le siège du logement de la famille et qu’il appartient en propre à l’un des époux) ;
« 11° Numéro 73 (saisie des fruits) ;
« 12° Numéro 77 (signification au débiteur de la cession de créances et autres droits incorporels) ;
« 13° Numéro 78 (signification au débiteur de la créance donnée en gage).
« Art. A. 444-18.-Lorsque la réalisation des prestations suivantes requiert un délai d’exécution supérieur à la durée de référence précisée dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d’un émolument complémentaire de vacation égal à 75 € par demi-heure, chaque demi-heure supplémentaire étant due en entier :

Emolument complémentaire de vacation

« Les heures de début et de fin de réalisation de la prestation sont indiquées par l’huissier de justice sur l’acte qu’il dresse. L’exécution débute lorsque l’huissier de justice arrive sur les lieux de réalisation de la prestation.

Mises en demeure et commandements d’exécuter une obligation de faire ou ne pas faire

« Art. A. 444-20.-Si, à compter de la demande du client, les prestations suivantes sont réalisées dans un délai inférieur au délai de référence précisé dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d’un émolument majoré dans les conditions prévues à l’article A. 444-12 :

Mises en demeure et commandements d’exécuter une obligation de faire ou ne pas faire ( émolument majoré )

Mises en vente forcée des biens saisis

« Art. A. 444-22.-Lorsque la réalisation des prestations suivantes requiert un délai d’exécution supérieur à la durée de référence précisée dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d’un émolument complémentaire de vacation dans les conditions prévues à l’article A. 444-18 :

Mises en vente forcée des biens saisis
(émoluments complémentaires)

Suspensions des poursuites et difficultés de signification

DIVERS

« Art. A. 444-25.-Si, à compter de la demande du client, les prestations suivantes sont réalisées dans un délai inférieur au délai de référence précisé dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d’un émolument majoré dans les conditions prévues à l’article A. 444-12 :

DIVERS (éléments majorés)

« Art. A. 444-26.-Lorsque la réalisation des prestations suivantes requiert un délai d’exécution supérieur à la durée de référence précisée dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d’un émolument complémentaire de vacation dans les conditions prévues à l’article A. 444-18 :

Émoluments complémentaires

« Art. A. 444-27.-L’établissement d’un état des lieux à frais partagés entre le bailleur et le locataire figurant au numéro 112 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d’un émolument fonction de la superficie du bien locatif, selon le barème suivant :

Etat des lieux à frais partagés entre le bailleur et le locataire

« Art. A. 444-28.-Les prestations figurant aux numéros 113 à 126 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

« Art. A. 444-29.-Lorsque la réalisation des prestations suivantes requiert un délai d’exécution supérieur à la durée de référence précisée dans le tableau ci-dessous, elle donne lieu à la perception d’un émolument complémentaire de vacation dans les conditions prévues à l’article A. 444-18 :

« Art. A. 444-30.-La prestation d’assistance du greffier en chef figurant au numéro 127 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d’un émolument fonction du montant total le plus élevé des sommes inscrites comme dépenses ou ressources dans le compte de l’année, selon le barème suivant :

« Art. A. 444-31.-La prestation de recouvrement ou d’encaissement figurant au numéro 128 du tableau 3-1 donne lieu à la perception, d’un émolument ainsi fixé :
« 1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 44 €, un émolument fixe de 4,29 € ;
« 2° Au-delà du seuil de 44 € mentionné au 1°, dans la limite de 550 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation, à l’exclusion des dépens, selon le barème suivant :

« Les taux mentionnés dans ce barème sont doublés lorsque le recouvrement ou l’encaissement est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance alimentaire.
« Art. A. 444-32.-La prestation de recouvrement ou d’encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d’un émolument ainsi fixé :
« 1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 188 €, un émolument fixe de 21,45 € ;
« 2° Au-delà du seuil de 188 € mentionné au 1°, dans la limite de 5 540 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l’exclusion des dépens, selon le barème suivant :

« En cas de paiement par acomptes successifs, cet émolument proportionnel est calculé sur la totalité des sommes encaissées ou recouvrées et non sur chaque acompte.
« Art. A. 444-33.-L’établissement d’un procès-verbal constatant que le destinataire de la signification est sans domicile, ni résidence ni lieu de travail connus, conformément aux 
dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, figurant au numéro 130 du tableau 3-1, donne lieu à la perception d’un émolument de 15,02 €.

Significations à la diligence des parties

« Art. A. 444-35.-Si, à compter de la demande du client, les prestations mentionnées à l’article A. 444-34 sont réalisées dans un délai inférieur à 24 heures, elles donnent lieu à la perception d’un émolument majoré dans les conditions prévues à l’article A. 444-12.

Saisies

« Art. A. 444-37.-Donnent également lieu à la perception du droit d’engagement des poursuites prévu à l’article A. 444-15 les prestations figurant aux numéros suivants du tableau 3-2 :

« 1° Numéro 135 (mise en demeure de régulariser la vente) ;
« 2° Numéro 137 (commandement de payer avant exécution forcée immobilière).
« Art. A. 444-38.-Les prestations figurant aux numéros suivants du tableau 3-2 donnent lieu à la perception d’émoluments égaux à six dixièmes des émoluments fixes et proportionnels, et du droit gradué, calculés en application du a de l’article 34 du décret n° 47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle :
« 1° Numéro 136 (requête en inscription hypothèque judiciaire) ;
« 2° Numéro 138 (requête en vente forcée immobilière) ;
« 3° Numéro 139 (requête en adhésion vente forcée immobilière) ;
« 4° Numéro 140 (requête en administration forcée immobilière).

DIVERS

« Art. A. 444-40.-Si, à compter de la demande du client, elles sont réalisées dans un délai inférieur à 24 heures, la signification et les convocations mentionnées à l’article A. 444-39 (numéros 144 à 146 du tableau 3-2) donnent lieu à la perception d’un émolument majoré dans les conditions prévues à l’article A. 444-12.
« Art. A. 444-41.-Les sommations mentionnées à l’article A. 444-39 (numéros 143 et 149 du tableau 3-2) donnent également lieu à la perception du droit d’engagement des poursuites prévu à l’article A. 444-15.
« Art. A. 444-42.-Les prestations figurant aux numéros suivants du tableau 3-2 donnent lieu à la perception d’émoluments calculés selon les modalités prévues à l’article A. 444-38 :
« 1° Numéro 147 (requête en ouverture de procédure de partage judiciaire) ;
« 2° Numéro 148 (requête en inscription d’hypothèque d’exécution forcée) ;
« 3° Numéro 150 (requête en transcription et d’inscription d’une hypothèque judiciaire).

Tarifs des formalités, requêtes et diligences

« Art. A. 444-44.-En cas de délais de paiement accordés à un débiteur, poursuivi en vertu d’une décision de justice ou d’un acte ou d’un titre en forme exécutoire, la prestation figurant au numéro 204 du tableau 3-3 donne lieu à la perception, par l’huissier de justice ayant reçu mandat de gérer le dossier, d’un émolument fixe de 6,37 € par acompte versé, à l’exception du versement du solde.
« Cet émolument, qui est à la charge du débiteur, n’est dû qu’à l’issue d’un délai de six mois à compter du premier versement effectué par le débiteur après la délivrance du titre.
« Pour la gestion d’un même dossier, le montant total des émoluments perçus en application du présent article ne peut excéder 32,74 €.
« Art. A. 444-45.-Le signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, figurant au numéro 205 du tableau 3-3, donne lieu à la perception d’un émolument de 9,92 € par commandement de payer.

Émoluments fixes

« Art. A. 444-46.-Lorsque les actes, formalités ou requêtes sont relatifs à une obligation pécuniaire déterminée, les émoluments fixes indiqués aux sous-sections 1 à 3 de la présente section sont multipliés par les coefficients suivants :
« 1° Si le montant de l’obligation est compris entre 0 et 128 euros : coefficient 0,5 ;
« 2° Si ce montant est supérieur à 128 euros et inférieur ou égal à 1280 euros : coefficient 1 ;
« 3° S’il est supérieur à 1 280 euros : coefficient 2.
« Art. A. 444-47.-Les coefficients prévus à l’article A. 444-46 ne sont applicables ni aux émoluments complémentaires de vacation, ni aux émoluments des prestations figurant aux numéros suivants du tableau 3-1 :
« 1° Numéro 113 (délivrance du titre exécutoire par l’huissier dans le cadre de la procédure prévue à l’
article 1244-4 du code civil) ;
« 2° Numéro 116 de ce tableau (signification en provenance d’un autre Etat)
« 3° Numéro 127 (assistance du greffier en chef)
« 4° Numéro 130 (établissement d’un procès-verbal constatant que le destinataire de la signification est sans domicile, ni résidence ni lieu de travail connus).

Remboursement des frais et débours

Frais de déplacement

« Art. A. 444-48.-Les frais de déplacement mentionnés au a du 3° du I de l’article Annexe 4-8 font l’objet d’un remboursement forfaitaire :
« 1° Egal à trente-deux fois la taxe kilométrique ferroviaire en 1re classe pour chaque acte signifié, en dehors du cas prévu au 2°, et chaque procès-verbal dressé par les soins de l’huissier de justice ;
« 2° Egal à 8,80 € pour les significations réalisées exclusivement par voie électronique.
« Art. A. 444-49.-Dans les départements d’outre-mer, pour tout déplacement à plus de 2 kilomètres des limites de la commune où est situé l’office, les frais de déplacement mentionnés au a du 3° du I de l’article Annexe 4-8 font l’objet d’un remboursement forfaitaire :
« 1° Egal au prix du billet aller et retour pour la distance parcourue, si le déplacement a lieu par un service de transport en commun ;
« 2° Egal à 45 centimes d’euro par kilomètre parcouru, si le déplacement a lieu par véhicule automobile ;
« 3° Egal au prix du billet aller et retour, si le déplacement doit avoir lieu obligatoirement par bateau ou avion.
« Ce remboursement n’est dû qu’une seule fois pour la totalité des actes délivrés ou dressés par l’huissier de justice lors d’un même déplacement.

Indemnités versées en cas de recours à la force publique

« Art. A. 444-50.-Les indemnités, versées aux conseillers municipaux, fonctionnaires municipaux, autorités de gendarmerie ou témoins, mentionnées aux e et g du 3° du I de l’article Annexe 4-8 sont les suivantes :
« 1° Pour être présents à l’ouverture des portes et meubles fermant à clef : 6,60 € ;
« 2° Pour prêter main-forte à l’exécution d’une mesure d’expulsion : 11,00 €.
« Art. A. 444-51.-Les indemnités, versées aux fonctionnaires de la police nationale, mentionnées au f et g du 3° du I de l’article Annexe 4-8 sont les suivantes :
« 1° Pour être présents à l’ouverture des portes et meubles fermant à clef : 19,80 € ;
« 2° Pour prêter main-forte à l’exécution d’une mesure d’expulsion : 33,00 €.

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